A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
150. Un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile d’un infirmier, d’un garde-malade auxiliaire ou d’un aide-malade, selon que le requiert l’état du travailleur par suite de sa lésion professionnelle, lorsque le professionnel de la santé qui en a charge le prescrit.
La Commission assume le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu’elle détermine, les frais de déplacement et de séjour engagés par l’infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l’aide-malade.
Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), selon le cas, la Commission en rembourse le coût au travailleur et en fixe le montant d’après ce qu’il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.
1985, c. 6, a. 150; 1992, c. 21, a. 78; 1994, c. 23, a. 23; 2020, c. 6, a. 13.
150. Un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile d’un infirmier, d’un garde-malade auxiliaire ou d’un aide-malade, selon que le requiert l’état du travailleur par suite de sa lésion professionnelle, lorsque le médecin qui en a charge le prescrit.
La Commission assume le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu’elle détermine, les frais de déplacement et de séjour engagés par l’infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l’aide-malade.
Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), selon le cas, la Commission en rembourse le coût au travailleur et en fixe le montant d’après ce qu’il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.
1985, c. 6, a. 150; 1992, c. 21, a. 78; 1994, c. 23, a. 23.
150. Un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile d’un infirmier, d’un garde-malade auxiliaire ou d’un aide-malade, selon que le requiert l’état du travailleur par suite de sa lésion professionnelle, lorsque le médecin qui en a charge le prescrit.
La Commission assume le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu’elle détermine, les frais de déplacement et de séjour engagés par l’infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l’aide-malade.
Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), selon le cas, la Commission en rembourse le coût au travailleur et en fixe le montant d’après ce qu’il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.
1985, c. 6, a. 150; 1992, c. 21, a. 78.
150. Un programme de réadaptation physique peut comprendre également les soins à domicile d’un infirmier, d’un garde-malade auxiliaire ou d’un aide-malade, selon que le requiert l’état du travailleur par suite de sa lésion professionnelle, lorsque le médecin qui en a charge le prescrit.
La Commission assume le coût de ces soins et rembourse en outre, selon les normes et les montants qu’elle détermine, les frais de déplacement et de séjour engagés par l’infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l’aide-malade.
Lorsque ces soins ne peuvent être dispensés par le département de santé communautaire institué dans un centre hospitalier ou par le centre local de services communautaires, la Commission en rembourse le coût au travailleur et en fixe le montant d’après ce qu’il en coûterait pour des services semblables en vertu du régime public.
1985, c. 6, a. 150.