A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
15. Un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) qui effectue un travail en vue de sa rééducation physique, mentale ou sociale sous la responsabilité d’un établissement visé dans cette loi peut être considéré un travailleur à l’emploi de cet établissement, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux à cette fin.
Il en est de même à l’égard d’un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1985, c. 6, a. 15; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 77; 1994, c. 23, a. 23.
15. Un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) qui effectue un travail en vue de sa rééducation physique, mentale ou sociale sous la responsabilité d’un établissement visé dans cette loi peut être considéré un travailleur à l’emploi de cet établissement, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux à cette fin.
Il en est de même à l’égard d’un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
1985, c. 6, a. 15; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 77.
15. Un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) qui effectue un travail en vue de sa rééducation physique, mentale ou sociale sous la responsabilité d’un établissement visé dans cette loi peut être considéré un travailleur à l’emploi de cet établissement, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux à cette fin.
1985, c. 6, a. 15; 1985, c. 23, a. 24.