A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
147. Le plan individualisé de réadaptation constitue la décision de la Commission sur les prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur et chaque modification apportée à ce plan en vertu du deuxième alinéa de l’article 146 constitue une nouvelle décision de la Commission.
1985, c. 6, a. 147; 2021, c. 27, a. 29.
147. En matière de réadaptation, le plan individualisé constitue la décision de la Commission sur les prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur et chaque modification apportée à ce plan en vertu du deuxième alinéa de l’article 146 constitue une nouvelle décision de la Commission.
1985, c. 6, a. 147.