A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
141. La Commission doit, si un bénéficiaire est incapable, verser une indemnité à son tuteur ou à son mandataire ou, à défaut, à une personne qu’elle désigne; cette personne a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur.
La Commission donne avis au Curateur public de tout paiement qu’elle fait conformément au premier alinéa, à l’exception de celui fait à un mandataire.
1985, c. 6, a. 141; 2020, c. 11, a. 169.
141. La Commission doit, si un bénéficiaire est incapable, verser une indemnité à son tuteur ou à son curateur ou, à défaut, à une personne qu’elle désigne; cette personne a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
La Commission donne avis au Curateur public de tout paiement qu’elle fait conformément au premier alinéa.
1985, c. 6, a. 141.