A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
140. La Commission verse l’indemnité visée dans l’article 138 ou 139, si la décision qui accorde cette indemnité est finale, sur réception d’un certificat de l’établissement d’enseignement que fréquente le bénéficiaire attestant que celui-ci était inscrit comme étudiant à plein temps pour le trimestre auquel réfère l’article 138 ou 139, selon le cas, et qu’il a fréquenté assidûment cet établissement pendant ce trimestre.
1985, c. 6, a. 140; 1992, c. 11, a. 6; 1992, c. 68, a. 157.
140. La Commission verse l’indemnité visée dans l’article 138 ou 139, si la décision qui accorde cette indemnité est finale, sur réception d’un certificat de l’institution d’enseignement que fréquente le bénéficiaire attestant que celui-ci était inscrit comme étudiant à plein temps pour le trimestre auquel réfère l’article 138 ou 139, selon le cas, et qu’il a fréquenté assidûment cette institution pendant ce trimestre.
1985, c. 6, a. 140; 1992, c. 11, a. 6.
140. La Commission verse l’indemnité visée dans l’article 138 ou 139 sur réception d’un certificat de l’institution d’enseignement que fréquente le bénéficiaire attestant que celui-ci était inscrit comme étudiant à plein temps pour le trimestre auquel réfère l’article 138 ou 139, selon le cas, et qu’il a fréquenté assidûment cette institution pendant ce trimestre.
1985, c. 6, a. 140.