A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
139. La Commission verse l’indemnité de décès prévue par l’article 101.1 à l’égard de l’enfant majeur qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement et celle prévue par l’article 104 à la fin du trimestre de l’année scolaire au cours duquel le travailleur est décédé ou à la fin du trimestre suivant la date de ce décès, si ce décès survient entre deux trimestres.
1985, c. 6, a. 139; 2009, c. 19, a. 6.
139. La Commission verse l’indemnité de décès prévue par l’article 104 à la fin du trimestre de l’année scolaire au cours duquel le travailleur est décédé ou à la fin du trimestre suivant la date de ce décès, si ce décès survient entre deux trimestres.
1985, c. 6, a. 139.