A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
134. La Commission verse au conjoint l’indemnité de décès prévue par les articles 98 à 100 lorsque la décision qui accorde cette indemnité devient finale ou à la fin de la période pendant laquelle elle verse à ce conjoint l’indemnité de décès prévue par l’article 101, selon la dernière échéance.
Cependant, la Commission peut, avant la fin de cette période, verser tout ou partie de l’indemnité prévue par les articles 98 à 100 si elle le croit utile à la réadaptation du conjoint et si la décision qui accorde cette indemnité est finale.
1985, c. 6, a. 134.