A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes:
1°  celle où elle est informée par l’employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;
2°  celle où elle reçoit du professionnel de la santé qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n’en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n’a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent.
Cependant, lorsque le délai pour l’exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l’indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 48.
1985, c. 6, a. 132; 2020, c. 6, a. 13; 2021, c. 27, a. 25.
132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes:
1°  celle où elle est informée par l’employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;
2°  celle où elle reçoit du professionnel de la santé qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n’en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n’a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi.
Cependant, lorsque le délai pour l’exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l’indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 48.
1985, c. 6, a. 132; 2020, c. 6, a. 13.
132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes:
1°  celle où elle est informée par l’employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;
2°  celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n’en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n’a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi.
Cependant, lorsque le délai pour l’exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l’indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 48.
1985, c. 6, a. 132.