A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
130. La Commission peut verser une indemnité de remplacement du revenu directement au compte qu’un bénéficiaire possède dans une banque ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) si le bénéficiaire y consent.
1985, c. 6, a. 130; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 614.
130. La Commission peut verser une indemnité de remplacement du revenu directement au compte qu’un bénéficiaire possède dans une banque ou une caisse d’épargne et de crédit visée dans la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) si le bénéficiaire y consent.
1985, c. 6, a. 130; 1988, c. 64, a. 587.
130. La Commission peut verser une indemnité de remplacement du revenu directement au compte qu’un bénéficiaire possède dans une banque ou une caisse d’épargne et de crédit visée dans la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) si le bénéficiaire y consent.
1985, c. 6, a. 130.