A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
129. La Commission peut, si elle le croit à propos dans l’intérêt du bénéficiaire ou dans le cas d’un besoin pressant du bénéficiaire, verser une indemnité de remplacement du revenu avant de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d’avis que la demande apparaît fondée à sa face même.
Si par la suite la Commission rejette la demande ou l’accepte en partie, elle ne peut recouvrer les montants versés en trop de la personne qui les a reçus, sauf si cette personne:
1°  a obtenu ces montants par mauvaise foi; ou
2°  a droit au bénéfice d’un autre régime public d’indemnisation en raison de la blessure ou de la maladie pour laquelle elle a reçu ces montants.
Dans le cas du paragraphe 2°, la Commission ne peut recouvrer les montants versés en trop que jusqu’à concurrence du montant auquel a droit cette personne en vertu d’un autre régime public d’indemnisation.
1985, c. 6, a. 129.