42.La Commission peut, aux fins de l’administration de la présente loi, obtenir de la Régie de l’assurance maladie du Québec, qui doit le lui fournir, tout renseignement que celle-ci possède au sujet:
1° de l’identification d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle;
2° des coûts et des frais d’administration que la Régie récupère de la Commission.
1985, c. 6, a. 42; 1990, c. 57, a. 41; 1999, c. 89, a. 53.
42.La Commission peut, aux fins de l’administration de la présente loi, obtenir de la Régie de l’assurance-maladie du Québec, qui doit le lui fournir, tout renseignement que celle-ci possède au sujet:
1° de l’identification d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle;
2° des coûts et des frais d’administration que la Régie récupère de la Commission.
La Commission et la Régie concluent une entente à cette fin conformément aux articles 68 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).