363. Lorsque la Commission, à la suite d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, ou le Tribunal administratif du travail annule ou réduit le montant d’une indemnité de remplacement du revenu ou d’une indemnité de décès visée dans l’article 101 ou dans le premier alinéa de l’article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d’un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s’il s’agit du salaire versé à titre d’indemnité en vertu de l’article 60.
1985, c. 6, a. 363; 1997, c. 27, a. 19; 2015, c. 15, a. 237.