217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d’évaluation médicale en avisant le ministre de l’objet en litige et en l’informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.