19. Une association de travailleurs autonomes ou de domestiques peut inscrire ses membres à la Commission et elle est alors considérée leur employeur aux seules fins du chapitre IX.
Le particulier qui engage un travailleur autonome peut aussi l’inscrire à la Commission et il est alors considéré son employeur aux seules fins des chapitres IX et XIII; dans ce cas, le particulier doit informer le travailleur autonome du fait qu’il bénéficie de la protection accordée par la présente loi et du montant de cette protection.