A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
96. Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Fonds de recherche du Québec – Santé, institué par la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1):
1°  il n’est pas domicilié au Québec;
2°  il n’a pas une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
3°  il ne poursuit pas, pour un organisme universitaire ou pour un établissement, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18; 1979, c. 1, a. 51; 1981, c. 22, a. 31; 1983, c. 23, a. 102; 1992, c. 21, a. 117; 1999, c. 8, a. 21; 2003, c. 29, a. 140; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244; 2019, c. 29, a. 1.
96. Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Fonds de recherche du Québec – Santé, institué par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01):
1°  il n’est pas domicilié au Québec;
2°  il n’a pas une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
3°  il ne poursuit pas, pour un organisme universitaire ou pour un établissement, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18; 1979, c. 1, a. 51; 1981, c. 22, a. 31; 1983, c. 23, a. 102; 1992, c. 21, a. 117; 1999, c. 8, a. 21; 2003, c. 29, a. 140; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244.
96. Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Fonds de la recherche en santé du Québec, institué par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01):
1°  il n’est pas domicilié au Québec;
2°  il n’a pas une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
3°  il ne poursuit pas, pour un organisme universitaire ou pour un établissement, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18; 1979, c. 1, a. 51; 1981, c. 22, a. 31; 1983, c. 23, a. 102; 1992, c. 21, a. 117; 1999, c. 8, a. 21; 2003, c. 29, a. 140; 2006, c. 8, a. 31.
96. Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Fonds de la recherche en santé du Québec, institué par la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01):
1°  il n’est pas domicilié au Québec;
2°  il n’a pas une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
3°  il ne poursuit pas, pour un organisme universitaire ou pour un établissement, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18; 1979, c. 1, a. 51; 1981, c. 22, a. 31; 1983, c. 23, a. 102; 1992, c. 21, a. 117; 1999, c. 8, a. 21; 2003, c. 29, a. 140.
96. Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Fonds de la recherche en santé du Québec, institué par la Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M‐19.1.2):
1°  il n’est pas domicilié au Québec;
2°  il n’a pas une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
3°  il ne poursuit pas, pour un organisme universitaire ou pour un établissement, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18; 1979, c. 1, a. 51; 1981, c. 22, a. 31; 1983, c. 23, a. 102; 1992, c. 21, a. 117; 1999, c. 8, a. 21.
96. Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Fonds de la recherche en santé du Québec, institué par la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (chapitre D‐9.1):
1°  il n’est pas domicilié au Québec;
2°  il n’a pas une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
3°  il ne poursuit pas, pour un organisme universitaire ou pour un établissement, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18; 1979, c. 1, a. 51; 1981, c. 22, a. 31; 1983, c. 23, a. 102; 1992, c. 21, a. 117.
96. Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Fonds de la recherche en santé du Québec, institué par la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (chapitre D‐9.1):
1°  il n’est pas domicilié au Québec;
2°  il n’a pas une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
3°  il ne poursuit pas, dans un organisme universitaire ou dans un établissement, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18; 1979, c. 1, a. 51; 1981, c. 22, a. 31; 1983, c. 23, a. 102.
96. Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Fonds de la recherche en santé du Québec, corporation sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38):
1°  il n’est pas domicilié au Québec;
2°  il n’a pas une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
3°  il ne poursuit pas, dans un organisme universitaire ou dans un établissement, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18; 1979, c. 1, a. 51; 1981, c. 22, a. 31.
96. Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Conseil de la recherche en santé du Québec:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’a une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
c)  il ne poursuit, dans un établissement affilié à une université ou dans un organisme universitaire, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18; 1979, c. 1, a. 51.
96. Nul n’a droit à une bourse de recherche si, de l’avis du Conseil de la recherche en santé du Québec:
a)  il n’est domicilié au Québec;
b)  il n’a une connaissance d’usage de la langue officielle du Québec;
c)  il ne poursuit, dans un établissement affilié à une université, des travaux de recherche portant sur une science de la santé.
1974, c. 40, a. 18.