A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
85. (Remplacé).
1976, c. 27, a. 8; 1978, c. 70, a. 12.
85. Afin de pourvoir au financement des programmes d’hospitalisation, un fonds spécial, désigné sous l’appellation de «fonds des services hospitaliers», est créé par la présente section au ministère des finances.
Ce fonds, affecté exclusivement au financement des services hospitaliers, est constitué et alimenté par les sommes qu’y verse le ministre du revenu conformément au premier alinéa de l’article 84.
Le ministre des finances dispose de ce fonds conformément aux directives que lui donne le ministre des affaires sociales.
1976, c. 27, a. 8.