A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
79. (Remplacé).
1976, c. 27, a. 2; 1978, c. 35, a. 1; 1978, c. 70, a. 12.
79. Sous réserve des articles 80 et 81, tout particulier qui réside au Québec au cours d’une année doit payer au ministre pour cette année une contribution égale à 1.5% de son revenu net pour l’année, jusqu’à concurrence de
a)  $235 lorsque son salaire constitue au moins les trois quarts de son revenu net, et
b)  $375 dans les autres cas, mais sa contribution ne doit pas alors excéder $235 plus l’excédent de son revenu net excluant son salaire, sur un montant égal au quart de son revenu net.
1976, c. 27, a. 2.