A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
74. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services qu’il n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un régime ou programme administré par la Régie, ni ainsi obtenir ou recevoir sciemment le bénéfice de services de façon abusive ou injustifiée.
Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services que cette autre personne n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un régime ou programme administré par la Régie, ni sciemment aider ou encourager une autre personne à ainsi obtenir ou recevoir le bénéfice des services de façon abusive ou injustifiée.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
1970, c. 37, a. 59; 1981, c. 22, a. 26; 1990, c. 4, a. 80; 2016, c. 28, a. 33.
74. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services qu’il n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un régime ou programme administré par la Régie, ni ainsi obtenir ou recevoir sciemment le bénéfice de services de façon abusive ou injustifiée.
Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services que cette autre personne n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un régime ou programme administré par la Régie, ni sciemment aider ou encourager une autre personne à ainsi obtenir ou recevoir le bénéfice des services de façon abusive ou injustifiée.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 $ à 1 000 $.
1970, c. 37, a. 59; 1981, c. 22, a. 26; 1990, c. 4, a. 80.
74. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services qu’il n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un régime ou programme administré par la Régie, ni ainsi obtenir ou recevoir sciemment le bénéfice de services de façon abusive ou injustifiée.
Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services que cette autre personne n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un régime ou programme administré par la Régie, ni sciemment aider ou encourager une autre personne à ainsi obtenir ou recevoir le bénéfice des services de façon abusive ou injustifiée.
Quiconque enfreint le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende d’au plus 500 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1970, c. 37, a. 59; 1981, c. 22, a. 26.
74. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services assurés qu’il n’a pas droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi ou des règlements, ni ainsi obtenir ou recevoir sciemment le bénéfice de services assurés de façon abusive ou injustifiée.
Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services assurés que cette autre personne n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et des règlements, ni sciemment aider ou encourager une autre personne à ainsi obtenir ou recevoir le bénéfice de services assurés de façon abusive ou injustifiée.
Quiconque enfreint le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende ne dépassant pas $500, et d’une amende d’au moins $100 et d’au plus $1,000 pour toute récidive dans les deux ans.
1970, c. 37, a. 59.