A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
62. La sentence d’un conseil d’arbitrage lie les parties; elle est homologuée, à la demande de l’une des parties, par la Cour supérieure ou la Cour du Québec selon leur compétence respective, et le jugement est alors exécutoire sous l’autorité du tribunal qui a homologué la sentence.
1970, c. 37, a. 49; 1981, c. 22, a. 18; 1988, c. 21, a. 66.
62. La sentence d’un conseil d’arbitrage lie les parties; elle est homologuée, à la demande de l’une des parties, par la Cour supérieure ou la Cour provinciale selon leur compétence respective, et le jugement est alors exécutoire sous l’autorité du tribunal qui a homologué la sentence.
1970, c. 37, a. 49; 1981, c. 22, a. 18.
62. La sentence d’un conseil d’arbitrage lie les parties; elle est homologuée, à la demande de l’une des parties, par la Cour provinciale, ou si le montant en jeu est de $3,000 ou plus, par la Cour supérieure, et le jugement est alors exécutoire sous l’autorité du tribunal qui a homologué la sentence.
1970, c. 37, a. 49.