A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
56. Un tel conseil procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
Il doit toutefois convoquer les parties au différend et leur permettre de se faire entendre elles-mêmes ou par leurs représentants dûment désignés, d’interroger les témoins et d’exposer leurs arguments.
1970, c. 37, a. 43.