A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
50. La Régie doit rendre une décision motivée dans les 30 jours de la réception de la recommandation du comité de révision et procéder à la compensation, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision. Elle doit en aviser sans délai par écrit, par poste recommandée, le professionnel visé dans la décision, l’ordre professionnel et la fédération ou l’association professionnelle concernée. L’avis transmis au professionnel doit être accompagné d’une copie de la recommandation du comité de révision.
La Régie peut imposer au professionnel de la santé une sanction administrative pécuniaire équivalant à 15% du paiement qu’il a réclamé ou obtenu pour des services visés au premier alinéa de l’article 47, qu’elle peut percevoir par compensation, sauf si sa décision n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision. Lorsqu’une telle sanction est imposée, l’avis transmis au professionnel doit en faire mention.
Un professionnel qui se croit lésé à la suite d’une décision rendue en vertu du premier ou du deuxième alinéa peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Il incombe au professionnel de prouver que la décision de la Régie est mal fondée, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision, auquel cas le fardeau de la preuve incombe à la Régie.
1970, c. 37, a. 37; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 13; 1979, c. 1, a. 37; 1989, c. 50, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 28, a. 25.
50. La Régie doit rendre une décision motivée dans les 30 jours de la réception de la recommandation du comité de révision et procéder à la compensation, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision. Elle doit en aviser sans délai par écrit, par poste recommandée, le professionnel visé dans la décision, l’ordre professionnel et la fédération ou l’association professionnelle concernée. L’avis transmis au professionnel doit être accompagné d’une copie de la recommandation du comité de révision.
En vig.: 2017-03-07
La Régie peut imposer au professionnel de la santé une sanction administrative pécuniaire équivalant à 15% du paiement qu’il a réclamé ou obtenu pour des services visés au premier alinéa de l’article 47, qu’elle peut percevoir par compensation, sauf si sa décision n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision. Lorsqu’une telle sanction est imposée, l’avis transmis au professionnel doit en faire mention.
Un professionnel qui se croit lésé à la suite d’une décision rendue en vertu du premier ou du deuxième alinéa peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Il incombe au professionnel de prouver que la décision de la Régie est mal fondée, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision, auquel cas le fardeau de la preuve incombe à la Régie.
1970, c. 37, a. 37; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 13; 1979, c. 1, a. 37; 1989, c. 50, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 28, a. 25.
50. La Régie doit rendre une décision motivée dans les 30 jours de la réception de la recommandation du comité de révision et procéder à la compensation, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision. Elle doit en aviser sans délai par écrit, par poste recommandée, le professionnel visé dans la décision, l’ordre professionnel et la fédération ou l’association professionnelle concernée. L’avis transmis au professionnel doit être accompagné d’une copie de la recommandation du comité de révision.
Un professionnel qui se croit lésé à la suite d’une décision rendue en vertu de l’alinéa précédent peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Il incombe au professionnel de prouver que la décision de la Régie est mal fondée, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision, auquel cas le fardeau de la preuve incombe à la Régie.
1970, c. 37, a. 37; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 13; 1979, c. 1, a. 37; 1989, c. 50, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
50. La Régie doit rendre une décision motivée dans les 30 jours de la réception de la recommandation du comité de révision et procéder à la compensation, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision. Elle doit en aviser sans délai par écrit, par courrier recommandé, le professionnel visé dans la décision, l’ordre professionnel et la fédération ou l’association professionnelle concernée. L’avis transmis au professionnel doit être accompagné d’une copie de la recommandation du comité de révision.
Un professionnel qui se croit lésé à la suite d’une décision rendue en vertu de l’alinéa précédent peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Il incombe au professionnel de prouver que la décision de la Régie est mal fondée, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision, auquel cas le fardeau de la preuve incombe à la Régie.
1970, c. 37, a. 37; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 13; 1979, c. 1, a. 37; 1989, c. 50, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 63.
50. La Régie doit rendre une décision motivée dans les trente jours de la réception de la recommandation du comité de révision et procéder à la compensation, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision. Elle doit en aviser sans délai par écrit, par courrier recommandé, le professionnel visé dans la décision, l’ordre professionnel et la fédération ou l’association professionnelle concernée. L’avis transmis au professionnel doit être accompagné d’une copie de la recommandation du comité de révision.
Un professionnel qui se croit lésé à la suite d’une décision rendue en vertu de l’alinéa précédent peut interjeter appel à la Commission des affaires sociales conformément à la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34). Il incombe à l’appelant de prouver que la décision de la Régie est mal fondée, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision, auquel cas le fardeau de la preuve incombe à la Régie.
1970, c. 37, a. 37; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 13; 1979, c. 1, a. 37; 1989, c. 50, a. 33; 1994, c. 40, a. 457.
50. La Régie doit rendre une décision motivée dans les trente jours de la réception de la recommandation du comité de révision et procéder à la compensation, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision. Elle doit en aviser sans délai par écrit, par courrier recommandé, le professionnel visé dans la décision, la corporation professionnelle et la fédération ou l’association professionnelle concernée. L’avis transmis au professionnel doit être accompagné d’une copie de la recommandation du comité de révision.
Un professionnel qui se croit lésé à la suite d’une décision rendue en vertu de l’alinéa précédent peut interjeter appel à la Commission des affaires sociales conformément à la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34). Il incombe à l’appelant de prouver que la décision de la Régie est mal fondée, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision, auquel cas le fardeau de la preuve incombe à la Régie.
1970, c. 37, a. 37; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 13; 1979, c. 1, a. 37; 1989, c. 50, a. 33.
50. La Régie doit rendre une décision motivée dans les trente jours de la réception de la recommandation du comité de révision et procéder à la compensation, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision. Elle doit en aviser sans délai par écrit, par courrier recommandé, le professionnel visé dans la décision, la corporation professionnelle et la fédération ou l’association professionnelle concernée.
Un professionnel qui se croit lésé à la suite d’une décision rendue en vertu de l’alinéa précédent peut interjeter appel à la Commission des affaires sociales conformément à la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34). Il incombe à l’appelant de prouver que la décision de la Régie est mal fondée, sauf si la décision de la Régie n’est pas conforme à la recommandation du comité de révision, auquel cas le fardeau de la preuve incombe à la Régie.
1970, c. 37, a. 37; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 13; 1979, c. 1, a. 37.
50. La Régie peut accepter la recommandation du comité de révision et elle doit alors s’y conformer.
De même, le médecin, dentiste ou optométriste visé par la recommandation peut l’accepter et il doit alors s’y conformer.
Toutefois, si la Régie ou le professionnel visé ne sont pas satisfaits de la recommandation, ils peuvent loger à la Commission des affaires sociales un appel auquel il est donné suite conformément à la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34).
1970, c. 37, a. 37; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 13.