A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
49. Le comité de révision auquel une affaire a été soumise conformément à l’article 47 doit, après étude, faire une recommandation à la Régie à l’effet que cette dernière doit soit payer le montant réclamé en tout ou en partie, soit refuser de payer ce montant, soit exiger le remboursement de ce qui a été payé en trop, par compensation ou autrement. Le comité de révision peut, avant de faire sa recommandation, demander un avis à l’ordre professionnel concerné.
Le comité de révision peut fonder sa recommandation sur le fait qu’un écart appréciable dans la dispensation d’un service assuré est constaté en comparant, au cours d’une période donnée, le profil de pratique d’un professionnel et les profils de pratique des professionnels d’une même discipline ou exerçant les mêmes activités dans des conditions ou des régions socio-sanitaires semblables.
La recommandation doit être motivée et signée par le président ou le vice-président et les membres qui y concourent. Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
La recommandation, les rapports distincts des membres dissidents ainsi que les avis obtenus doivent être transmis par le secrétaire du comité de révision, par poste recommandée, au secrétaire de la Régie.
1970, c. 37, a. 36; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1979, c. 1, a. 36; 1994, c. 40, a. 457; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
49. Le comité de révision auquel une affaire a été soumise conformément à l’article 47 doit, après étude, faire une recommandation à la Régie à l’effet que cette dernière doit soit payer le montant réclamé en tout ou en partie, soit refuser de payer ce montant, soit exiger le remboursement de ce qui a été payé en trop, par compensation ou autrement. Le comité de révision peut, avant de faire sa recommandation, demander un avis à l’ordre professionnel concerné.
Le comité de révision peut fonder sa recommandation sur le fait qu’un écart appréciable dans la dispensation d’un service assuré est constaté en comparant, au cours d’une période donnée, le profil de pratique d’un professionnel et les profils de pratique des professionnels d’une même discipline ou exerçant les mêmes activités dans des conditions ou des régions socio-sanitaires semblables.
La recommandation doit être motivée et signée par le président ou le vice-président et les membres qui y concourent. Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
La recommandation, les rapports distincts des membres dissidents ainsi que les avis obtenus doivent être transmis par le secrétaire du comité de révision, par courrier recommandé, au secrétaire de la Régie.
1970, c. 37, a. 36; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1979, c. 1, a. 36; 1994, c. 40, a. 457.
49. Le comité de révision auquel une affaire a été soumise conformément à l’article 47 doit, après étude, faire une recommandation à la Régie à l’effet que cette dernière doit soit payer le montant réclamé en tout ou en partie, soit refuser de payer ce montant, soit exiger le remboursement de ce qui a été payé en trop, par compensation ou autrement. Le comité de révision peut, avant de faire sa recommandation, demander un avis à la corporation professionnelle concernée.
Le comité de révision peut fonder sa recommandation sur le fait qu’un écart appréciable dans la dispensation d’un service assuré est constaté en comparant, au cours d’une période donnée, le profil de pratique d’un professionnel et les profils de pratique des professionnels d’une même discipline ou exerçant les mêmes activités dans des conditions ou des régions socio-sanitaires semblables.
La recommandation doit être motivée et signée par le président ou le vice-président et les membres qui y concourent. Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
La recommandation, les rapports distincts des membres dissidents ainsi que les avis obtenus doivent être transmis par le secrétaire du comité de révision, par courrier recommandé, au secrétaire de la Régie.
1970, c. 37, a. 36; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1979, c. 1, a. 36.
49. Le comité de révision auquel une affaire a été soumise conformément à l’article 47 doit, après étude, recommander à la Régie par un écrit signé par le président du comité, exposant les motifs de la recommandation, soit de payer le montant réclamé, en totalité ou en partie, soit de refuser de payer ce montant, soit d’exiger le remboursement de ce qui a été payé en trop, par compensation ou autrement.
1970, c. 37, a. 36; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9.