A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
48. Tout professionnel de la santé, de même que tout établissement, doit fournir au comité, à sa demande, tout document ou renseignement pertinent relatif à une affaire qui lui est soumise.
Sur demande, ou de sa propre initiative, le comité d’inspection professionnelle d’un ordre peut communiquer à un comité de révision des informations qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce dernier. De même, un comité de révision peut, sur demande, ou de sa propre initiative, communiquer à un comité d’inspection professionnelle des informations qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce dernier. Dans ce dernier cas, le comité de révision doit en informer le professionnel en cause.
1970, c. 37, a. 35; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1979, c. 1, a. 35; 1994, c. 40, a. 457.
48. Tout professionnel de la santé, de même que tout établissement, doit fournir au comité, à sa demande, tout document ou renseignement pertinent relatif à une affaire qui lui est soumise.
Sur demande, ou de sa propre initiative, le comité d’inspection professionnelle d’une corporation peut communiquer à un comité de révision des informations qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce dernier. De même, un comité de révision peut, sur demande, ou de sa propre initiative, communiquer à un comité d’inspection professionnelle des informations qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce dernier. Dans ce dernier cas, le comité de révision doit en informer le professionnel en cause.
1970, c. 37, a. 35; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45; 1979, c. 1, a. 35.
48. Tout médecin, dentiste ou optométriste, de même que tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) doivent fournir au comité, à sa demande, tout document ou renseignement relatif à une affaire qui lui est soumise.
1970, c. 37, a. 35; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 49, a. 45.