A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
40. (Abrogé).
1971, c. 47, a. 12; 1979, c. 1, a. 28; 1991, c. 42, a. 572; 1994, c. 8, a. 11; 1996, c. 32, a. 98.
40. Le Conseil a pour fonctions d’assister le ministre dans la mise à jour de la liste visée dans l’article 4 et, à cette fin, de lui donner son avis sur la valeur thérapeutique de chaque médicament et la justesse des prix exigés.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut requérir des fabricants et des grossistes reconnus, ou qui demandent de l’être, tout renseignement d’ordre pharmacothérapeutique concernant un médicament ou tout renseignement concernant le prix des médicaments qu’ils offrent en vente.
Le Conseil a droit d’accès aux renseignements que la Régie a obtenus en application de l’article 20 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5) et qui sont nécessaires au Conseil pour l’application des articles 4.3 et 4.5. De tels renseignements ne doivent pas permettre d’identifier un bénéficiaire.
1971, c. 47, a. 12; 1979, c. 1, a. 28; 1991, c. 42, a. 572; 1994, c. 8, a. 11.
40. Le Conseil a pour fonctions d’assister le ministre dans la mise à jour de la liste visée dans l’article 4 et, à cette fin, de lui donner son avis sur la valeur thérapeutique de chaque médicament et la justesse des prix exigés.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut requérir des fabricants et des grossistes reconnus, ou qui demandent de l’être, tout renseignement d’ordre pharmacothérapeutique concernant un médicament ou tout renseignement concernant le prix des médicaments qu’ils offrent en vente.
1971, c. 47, a. 12; 1979, c. 1, a. 28; 1991, c. 42, a. 572.
40. Le Conseil a pour fonctions d’assister le ministre dans la mise à jour de la liste visée dans l’article 4 et, à cette fin, de lui donner son avis sur la valeur thérapeutique de chaque médicament et la justesse des prix exigés.
1971, c. 47, a. 12; 1979, c. 1, a. 28.
40. Le Conseil a pour fonctions d’assister le ministre des affaires sociales dans la mise à jour de la liste visée à l’article 4 et à cette fin, de lui donner son avis sur la valeur thérapeutique de chaque médicament et la justesse des prix exigés.
1971, c. 47, a. 12.