A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
36. Un professionnel de la santé qui n’est pas un professionnel soumis à l’application d’une entente n’a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il fournit à une personne assurée que suivant l’article 11 ou les articles 31 à 35 ou pour des services rendus au Québec dans des cas d’urgence déterminés suivant les normes établies par règlement; il ne peut alors exiger de la Régie que la rémunération prévue à l’article 11 ou aux articles 31 à 35 ou, s’il s’agit de services rendus au Québec en cas d’urgence, que la rémunération prévue à une entente.
1970, c. 37, a. 25; 1970, c. 38, a. 11; 1979, c. 1, a. 24; 1999, c. 89, a. 42.
36. Un professionnel de la santé qui n’est pas un professionnel soumis à l’application d’une entente n’a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il fournit à un bénéficiaire que suivant l’article 11 ou les articles 31 à 35 ou pour des services rendus au Québec dans des cas d’urgence déterminés suivant les normes établies par règlement; il ne peut alors exiger de la Régie que la rémunération prévue à l’article 11 ou aux articles 31 à 35 ou, s’il s’agit de services rendus au Québec en cas d’urgence, que la rémunération prévue à une entente.
1970, c. 37, a. 25; 1970, c. 38, a. 11; 1979, c. 1, a. 24.
36. Un professionnel de la santé qui n’est pas un professionnel soumis à l’application d’une entente n’a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il fournit à une personne qui réside au Québec, que suivant l’article 11 ou les articles 31 et suivants ou pour des services rendus au Québec dans des cas d’urgence déterminés suivant les normes établies par règlement; il ne peut alors exiger de la Régie que la rémunération prévue à l’article 11 ou aux articles 31 et suivants ou, s’il s’agit de services rendus au Québec en cas d’urgence, que la rémunération prévue à une entente.
1970, c. 37, a. 25; 1970, c. 38, a. 11.