A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
29. Les modalités suivant lesquelles les personnes qui résident ou qui séjournent au Québec sont avisées des changements effectués suivant les articles 26 ou 28 et les cas dans lesquels ces modalités doivent être observées sont arrêtés par règlement; un tel règlement peut déterminer les obligations de la Régie relativement à ces avis ainsi que celles des professionnels de la santé désengagés ou non participants suivant l’article 26.
1970, c. 37, a. 23; 1970, c. 38, a. 8; 1989, c. 50, a. 31; 1999, c. 89, a. 30.
29. Les modalités suivant lesquelles les personnes qui résident ou sont réputées résider au Québec sont avisées des changements effectués suivant les articles 26 ou 28 et les cas dans lesquels ces modalités doivent être observées sont arrêtés par règlement; un tel règlement peut déterminer les obligations de la Régie relativement à ces avis ainsi que celles des professionnels de la santé désengagés ou non participants suivant l’article 26.
1970, c. 37, a. 23; 1970, c. 38, a. 8; 1989, c. 50, a. 31.
29. Les modalités suivant lesquelles les personnes qui résident au Québec sont avisées des changements effectués suivant les articles 26 ou 28 et les cas dans lesquels ces modalités doivent être observées sont arrêtés par règlement; un tel règlement peut déterminer les obligations de la Régie relativement à ces avis ainsi que celles des professionnels de la santé désengagés ou non participants suivant l’article 26.
1970, c. 37, a. 23; 1970, c. 38, a. 8.