A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
28. Tout professionnel de la santé qui s’est désengagé de l’application d’une entente peut se réengager en avisant la Régie de son intention, par poste recommandée, suivant la manière et dans le délai prescrits.
Il en est de même du professionnel qui est devenu un professionnel non participant.
Toutefois, le ministre peut autoriser le réengagement d’un professionnel désengagé ou celui d’un professionnel non participant dans un délai plus court que celui prescrit.
De plus, un professionnel désengagé peut devenir un professionnel non participant et vice versa, selon la même procédure.
1970, c. 37, a. 22; 1970, c. 38, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 28, a. 20.
28. Tout professionnel de la santé qui s’est désengagé de l’application d’une entente peut se réengager en avisant la Régie de son intention, par poste recommandée, suivant la manière et dans le délai prescrits à l’entente ou, à défaut, conformément aux règlements.
Il en est de même du professionnel qui est devenu un professionnel non participant.
De plus, un professionnel désengagé peut devenir un professionnel non participant et vice versa, selon la même procédure.
1970, c. 37, a. 22; 1970, c. 38, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Tout professionnel de la santé qui s’est désengagé de l’application d’une entente peut se réengager en avisant la Régie de son intention, sous pli recommandé ou certifié, suivant la manière et dans le délai prescrits à l’entente ou, à défaut, conformément aux règlements.
Il en est de même du professionnel qui est devenu un professionnel non participant.
De plus, un professionnel désengagé peut devenir un professionnel non participant et vice versa, selon la même procédure.
1970, c. 37, a. 22; 1970, c. 38, a. 7; 1975, c. 83, a. 84.