A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
24. Rien dans la présente loi ni dans une entente n’autorise la Régie à refuser de payer le coût de services assurés pour le motif qu’elle met en doute la qualité d’un acte pour lequel il est demandé paiement.
La Régie ne peut déterminer la fréquence d’un acte susceptible d’être payé. Toutefois, la Régie peut, lorsqu’elle soumet une affaire au comité de révision visé à l’article 47, invoquer la fréquence d’un acte pour lequel un professionnel lui présente un relevé d’honoraires.
1970, c. 38, a. 5; 1979, c. 1, a. 17; 1989, c. 50, a. 30.
24. Rien dans la présente loi ni dans une entente n’autorise la Régie à refuser de payer le coût de services assurés pour le motif qu’elle met en doute la qualité d’un acte pour lequel il est demandé paiement.
La Régie ne peut déterminer la fréquence d’un acte susceptible d’être payé. Toutefois, rien n’empêche la Régie d’invoquer la fréquence d’un acte pour lequel un professionnel lui présente un relevé d’honoraires pour en contester le paiement devant un comité de révision conformément à l’article 47.
1970, c. 38, a. 5; 1979, c. 1, a. 17.
24. Rien dans la présente loi ni dans une entente n’autorise la Régie à refuser de payer le coût de services assurés pour le motif qu’elle met en doute la qualité d’un acte pour lequel il est demandé paiement.
La Régie ne peut déterminer la fréquence d’un acte susceptible d’être payé.
1970, c. 38, a. 5.