A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
14. Une personne assurée n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement, selon le cas, du coût d’aucun service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est suivant les articles 10, 11, 12, 13.1 ou 22.0.1.
Il n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’aucun service assuré visé dans le cinquième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.
Un établissement visé dans le sixième alinéa de l’article 3 n’a droit d’exiger de la Régie le remboursement du coût d’aucun service assuré visé dans le sixième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.2.
Une personne assurée qui a une déficience auditive n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’aucun service assuré visé dans le septième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.2.1.
1970, c. 37, a. 11; 1970, c. 38, a. 4; 1973, c. 30, a. 5; 1979, c. 1, a. 12; 1989, c. 50, a. 18; 1994, c. 8, a. 9; 1999, c. 89, a. 17, a. 42.
14. Un bénéficiaire n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement, selon le cas, du coût d’aucun service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est suivant les articles 10, 11, 12, 13.1 ou 22.0.1.
Il n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’aucun service assuré visé dans le cinquième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.
Un établissement visé dans le sixième alinéa de l’article 3 n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, de remplacement ou de réparation d’aucune aide visuelle visée dans le sixième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.2.
Un bénéficiaire handicapé auditif n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’aucune aide auditive visée dans le septième alinéa de l’article 3, si ce n’est selon les conditions et les modalités prescrites.
1970, c. 37, a. 11; 1970, c. 38, a. 4; 1973, c. 30, a. 5; 1979, c. 1, a. 12; 1989, c. 50, a. 18; 1994, c. 8, a. 9.
14. Un bénéficiaire n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement, selon le cas, du coût d’aucun service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est suivant les articles 10, 11, 12, 13.1 ou 22.0.1.
Il n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’aucune prothèse, appareil orthopédique, dispositif, fauteuil roulant ou autre équipement visé dans le cinquième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.
Un établissement visé dans le sixième alinéa de l’article 3 n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, de remplacement ou de réparation d’aucune aide visuelle visée dans le sixième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.2.
Un bénéficiaire handicapé auditif n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’aucune aide auditive visée dans le septième alinéa de l’article 3, si ce n’est selon les conditions et les modalités prescrites.
1970, c. 37, a. 11; 1970, c. 38, a. 4; 1973, c. 30, a. 5; 1979, c. 1, a. 12; 1989, c. 50, a. 18.
14. Un bénéficiaire n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement, selon le cas, du coût d’aucun service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est suivant les articles 10, 11, 12 ou 13.1.
Il n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’aucune prothèse, appareil orthopédique, dispositif ou autre équipement visé dans le cinquième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.
Un établissement visé dans le sixième alinéa de l’article 3 n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, de remplacement ou de réparation d’aucune aide visuelle visée dans le sixième alinéa de l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.2.
Un bénéficiaire handicapé auditif n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’aucune aide auditive visée dans le septième alinéa de l’article 3, si ce n’est selon les conditions et les modalités prescrites.
1970, c. 37, a. 11; 1970, c. 38, a. 4; 1973, c. 30, a. 5; 1979, c. 1, a. 12.
14. Une personne qui réside au Québec n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’aucun service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est suivant les articles 10, 11 et 12.
Cette personne n’a droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’aucune prothèse ou d’aucun appareil orthopédique ou autre visé à l’article 3, si ce n’est suivant l’article 13.
1970, c. 37, a. 11; 1970, c. 38, a. 4; 1973, c. 30, a. 5.