A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
103. Le montant des bourses de recherche accordées par le ministre pour chaque exercice financier est versé au ministre par la Régie jusqu’à concurrence d’un montant total égal à 0,4% de la rémunération totale payée aux professionnels de la santé pendant l’exercice précédent; la Régie doit, dans son rapport annuel, faire état séparément des sommes versées à ces fins.
1974, c. 40, a. 18; 1981, c. 22, a. 31.
103. Les bourses de recherches accordées par le ministre pour chaque exercice financier sont payées par la Régie durant cet exercice jusqu’à concurrence d’un montant total égal à 0.2% de la rémunération totale payée aux professionnels de la santé pendant l’exercice précédent; la Régie doit dans son rapport annuel faire état séparément des sommes versées à ces fins.
1974, c. 40, a. 18.