A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
57.1. (Abrogé).
2002, c. 27, a. 20; 2005, c. 40, a. 19; 2010, c. 15, a. 61.
57.1. En vue de la mise à jour de la liste visée à l’article 60, le Conseil doit en premier lieu évaluer la valeur thérapeutique de chaque médicament concerné. S’il considère que celle-ci n’est pas démontrée à sa satisfaction, il transmet un avis au ministre à cet effet.
Si le Conseil considère que la valeur thérapeutique d’un médicament est démontrée, il transmet son avis au ministre après avoir évalué les aspects suivants:
1°  la justesse du prix;
2°  le rapport entre le coût et l’efficacité du médicament;
3°  les conséquences de l’inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et sur les autres composantes du système de santé;
4°  l’opportunité de l’inscription du médicament à la liste en regard de l’objet du régime général.
2002, c. 27, a. 20; 2005, c. 40, a. 19.
57.1. Afin de mettre à jour la liste visée à l’article 60, le Conseil doit donner au ministre son avis sur les aspects suivants :
1°  la valeur thérapeutique de chaque médicament ;
2°  la justesse du prix et le rapport entre le coût et l’efficacité de chaque médicament ;
3°  l’impact de l’inscription de chaque médicament à la liste sur la santé de la population et sur les autres composantes du système de santé ;
4°  l’opportunité de l’inscription d’un médicament à la liste en regard de l’objet du régime général d’assurance médicaments qui est d’assurer un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l’état de santé des personnes.
2002, c. 27, a. 20.