A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
52.1. Le ministre peut conclure avec des fabricants de médicaments des ententes ayant pour objet le financement d’activités visant l’amélioration de l’usage des médicaments.
Il peut également conclure avec des fabricants:
1°  des ententes de partage de risques financiers portant sur des médicaments particuliers;
2°  des ententes prévoyant la mise en place de mesures compensatoires visant à atténuer les retombées négatives d’une hausse de prix sur le régime public.
Ces ententes peuvent notamment prévoir les sommes que les fabricants s’engagent à verser et celles que le ministre peut y ajouter ainsi que les modalités de gestion de ces sommes.
2002, c. 27, a. 15; 2005, c. 40, a. 30; 2005, c. 40, a. 18.
52.1. Le ministre peut conclure avec des fabricants de médicaments des ententes ayant pour objet le financement d’activités visant l’amélioration de l’usage des médicaments.
Ces ententes peuvent notamment prévoir les sommes que les fabricants s’engagent à verser et celles que le ministre peut y ajouter ainsi que les modalités de gestion de ces sommes.
2002, c. 27, a. 15; 2005, c. 40, a. 30.
52.1. Le ministre peut conclure avec des fabricants de médicaments des ententes ayant pour objet le financement d’activités visant l’amélioration de l’utilisation des médicaments.
Ces ententes peuvent notamment prévoir les sommes que les fabricants s’engagent à verser et celles que le ministre peut y ajouter ainsi que les modalités de gestion de ces sommes.
2002, c. 27, a. 15.