A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
33. Lorsqu’une personne visée à l’article 15 exige de la Régie suivant l’article 12 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) le paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments couverts fournis par un pharmacien non participant visé à l’article 30 de cette loi, ou le remboursement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments obtenus sans avoir présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation suivant l’article 13.1 de cette loi, la Régie:
1°  applique, à ce paiement ou à ce remboursement, le montant de la franchise applicable à ce bénéficiaire;
2°  déduit, de ce paiement ou de ce remboursement, la proportion des coûts, sous forme de coassurance, que ce bénéficiaire conserve à sa charge à l’égard de ces services et de ces médicaments, jusqu’à concurrence de la contribution maximale fixée pour le mois.
1996, c. 32, a. 33; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 89, a. 53.
33. Lorsqu’une personne visée à l’article 15 exige de la Régie suivant l’article 12 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) le paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments couverts fournis par un pharmacien non participant visé à l’article 30 de cette loi, ou le remboursement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments obtenus sans avoir présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation suivant l’article 13.1 de cette loi, la Régie:
1°  applique, à ce paiement ou à ce remboursement, le montant de la franchise applicable à ce bénéficiaire;
2°  déduit, de ce paiement ou de ce remboursement, la proportion des coûts, sous forme de coassurance, que ce bénéficiaire conserve à sa charge à l’égard de ces services et de ces médicaments, jusqu’à concurrence de la contribution maximale fixée pour le trimestre.
1996, c. 32, a. 33.