A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
24.1. Est exonérée du paiement de la prime pour une année civile:
1°  une personne qui est âgée de 65 ans ou plus tout au long de l’année et qui reçoit dans l’année des montants au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) dont l’ensemble représente au moins 94% du montant maximum pouvant être versé à ce titre annuellement;
2°  une personne qui atteint l’âge de 65 ans au cours de l’année si, d’une part, elle est visée au paragraphe 2° de l’article 15 pour chacun des mois de l’année qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel elle atteint cet âge et, d’autre part, elle reçoit, pour chacun des mois de l’année qui suivent celui au cours duquel elle atteint cet âge, au moins 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Pour l’application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
2009, c. 5, a. 3; 2011, c. 34, a. 8.
24.1. Est exonérée du paiement de la prime pour une année civile une personne qui est âgée de 65 ans ou plus tout au long de l’année et qui reçoit dans l’année des montants au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) dont l’ensemble représente au moins 94% du montant maximum pouvant être versé à ce titre annuellement.
2009, c. 5, a. 3.