24.Sont exonérés du paiement de la prime à l’égard d’un mois donné:
1° un enfant à l’égard duquel, pendant ce mois, une personne visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 15 exerce l’autorité parentale ou l’exercerait si cette personne était mineure;
2° une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui, pendant ce mois, est domiciliée chez une personne visée à l’article 15;
3° les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 15;
4° (paragraphe abrogé).
1996, c. 32, a. 24; 2007, c. 17, a. 1; 2009, c. 5, a. 2.
24.Sont exonérés du paiement de la prime à l’égard d’un mois donné:
1° un enfant à l’égard duquel, pendant ce mois, une personne visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 15 exerce l’autorité parentale ou l’exercerait si cette personne était mineure;
2° une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui, pendant ce mois, est domiciliée chez une personne visée à l’article 15;
3° les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 15;
4° une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit 94% ou plus du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9).
24.Sont exonérés du paiement de la prime à l’égard d’un mois donné:
1° un enfant à l’égard duquel, pendant ce mois, une personne visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 15 exerce l’autorité parentale ou l’exercerait si cette personne était mineure;
2° une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui, pendant ce mois, est domiciliée chez une personne visée à l’article 15;
3° les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 15.