A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
24. Sont exonérés du paiement de la prime à l’égard d’un mois donné:
1°  un enfant à l’égard duquel, pendant ce mois, une personne visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 15 exerce l’autorité parentale ou l’exercerait si cette personne était mineure;
2°  une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui, pendant ce mois, est domiciliée chez une personne visée à l’article 15;
3°  les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 15;
4°  une personne âgée de moins de 18 ans à l’égard de laquelle le père, la mère ou un tuteur exerce l’autorité parentale, visée au paragraphe 4° de l’article 15.
1996, c. 32, a. 24; 2007, c. 17, a. 1; 2009, c. 5, a. 2; 2021, c. 23, a. 7.
24. Sont exonérés du paiement de la prime à l’égard d’un mois donné:
1°  un enfant à l’égard duquel, pendant ce mois, une personne visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 15 exerce l’autorité parentale ou l’exercerait si cette personne était mineure;
2°  une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui, pendant ce mois, est domiciliée chez une personne visée à l’article 15;
3°  les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 15;
4°  (paragraphe abrogé).
1996, c. 32, a. 24; 2007, c. 17, a. 1; 2009, c. 5, a. 2.
24. Sont exonérés du paiement de la prime à l’égard d’un mois donné:
1°  un enfant à l’égard duquel, pendant ce mois, une personne visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 15 exerce l’autorité parentale ou l’exercerait si cette personne était mineure;
2°  une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui, pendant ce mois, est domiciliée chez une personne visée à l’article 15;
3°  les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 15;
4°  une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit 94% ou plus du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9).
1996, c. 32, a. 24; 2007, c. 17, a. 1.
24. Sont exonérés du paiement de la prime à l’égard d’un mois donné:
1°  un enfant à l’égard duquel, pendant ce mois, une personne visée aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 15 exerce l’autorité parentale ou l’exercerait si cette personne était mineure;
2°  une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle qui, pendant ce mois, est domiciliée chez une personne visée à l’article 15;
3°  les personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 15.
1996, c. 32, a. 24.