A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
81. L’administration confiée au ministre fait l’objet d’une entente entre le Conseil de gestion et le ministre. Outre la rémunération, cette entente détermine entre autres les objectifs généraux de cette administration, notamment quant au niveau des services aux citoyens, aux modalités de gestion de la trésorerie et aux orientations budgétaires, ainsi que les modalités de reddition de comptes au Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 81; 2005, c. 13, a. 46.