A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
74. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire un paiement de redressement au gouvernement d’une autre province ou du Canada, lorsque, pour une année, ce gouvernement est autorisé à faire remise au gouvernement du Québec de montants déduits ou payés en vertu d’une loi de cette autre province qui crée un régime similaire à celui institué par la présente loi ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), selon le cas, et que cette remise est, de l’avis du ministre, équivalente à un paiement de redressement.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec le gouvernement d’une autre province ou du Canada toute convention jugée nécessaire à l’application du présent article.
2001, c. 9, a. 74; 2005, c. 13, a. 43.