A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
60. Un employeur doit déduire de tout salaire qu’il verse dans une année à un employé, à l’égard d’un emploi, le montant prescrit à titre de cotisation de l’employé, pourvu que l’employé se présente à un établissement de son employeur au Québec relativement à ce salaire ou, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, pourvu que ce salaire lui soit versé d’un tel établissement au Québec.
Il doit effectuer cette déduction même si le salaire versé résulte d’un jugement.
Pour l’application des règlements pris en vertu du présent article, le ministre dresse des tables établissant les montants à déduire du salaire payé à un employé au cours d’une période donnée et les publie sur le site Internet de Revenu Québec.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la date d’entrée en vigueur des tables et l’adresse du site Internet où elles sont publiées.
2001, c. 9, a. 60; 2005, c. 13, a. 36; 2012, c. 8, a. 22.
60. Un employeur doit déduire de tout salaire qu’il verse dans une année à un employé, à l’égard d’un emploi, le montant prescrit à titre de cotisation de l’employé, pourvu que l’employé se présente à un établissement de son employeur au Québec relativement à ce salaire ou, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, pourvu que ce salaire lui soit versé d’un tel établissement au Québec.
Il doit effectuer cette déduction même si le salaire versé résulte d’un jugement.
Pour l’application des règlements pris en vertu du présent article, le ministre dresse des tables établissant les montants à déduire du salaire payé à un employé au cours d’une période donnée, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
2001, c. 9, a. 60; 2005, c. 13, a. 36.