A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
59. Un employeur doit, pour une année, payer au ministre, à l’égard de chacun de ses employés, une cotisation égale au produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun est le salaire admissible de l’employé pour l’année, à l’égard de son emploi, relativement à un établissement de l’employeur au Québec;
2°  le maximum de revenus assurables pour l’année.
Toutefois, aux fins de calculer conformément au premier alinéa la cotisation d’un employeur à l’égard d’un de ses employés qui, relativement à son emploi, se présente également au travail à un établissement de l’employeur hors du Québec ou, s’il n’est pas requis de se présenter à un établissement de son employeur, dont une partie du salaire est versée d’un tel établissement hors du Québec, le montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa est réduit, sous réserve du troisième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente le quotient obtenu en divisant le montant que l’employeur a payé pour l’année à l’égard de cet employé, en vertu soit de la loi d’une autre province qui crée un régime similaire à celui instauré par la présente loi, soit de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), au titre d’une cotisation qui est attribuable à des prestations analogues à celles que prévoit la présente loi, par le taux visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.
De plus, un montant payé par un employeur à l’égard d’un employé, en vertu soit de la loi d’une autre province qui crée un régime similaire à celui instauré par la présente loi, soit de la Loi sur l’assurance-emploi, au titre d’une cotisation qui est attribuable à des prestations analogues à celles que prévoit la présente loi, n’est pris en compte dans le calcul de l’ensemble visé au deuxième alinéa que si le ministre est autorisé, conformément à l’article 74, à faire des paiements de redressement visés à l’article 74.2 au gouvernement de cette autre province ou au gouvernement du Canada, selon le cas.
2001, c. 9, a. 59; 2005, c. 13, a. 35; 2006, c. 7, a. 2.
59. Un employeur doit, pour une année, payer au ministre, à l’égard de chacun de ses employés, une cotisation égale au produit obtenu en multipliant le taux de cotisation visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 par le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun est le salaire admissible de l’employé pour l’année, à l’égard de son emploi, relativement à un établissement de l’employeur au Québec;
2°  le maximum de revenus assurables pour l’année.
2001, c. 9, a. 59; 2005, c. 13, a. 35.