A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
43. Dans le présent chapitre et les règlements pris en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«emploi» : un emploi ou une charge, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«employé» : une personne qui est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts et qui remplit, à l’égard d’un emploi, l’une des conditions suivantes:
1°  elle se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec;
2°  son salaire, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse à une autre personne un salaire pour ses services;
«entreprise» : une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«établissement» : un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
«ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«rétribution admissible» d’une personne pour une année: l’ensemble des montants dont chacun représente sa rétribution pour l’année pour des services rendus à titre de responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire, déterminée conformément à l’article 43.0.1;
«revenu d’entreprise » d’une personne pour une année: l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte, ainsi calculée, pour l’année provenant d’une telle entreprise;
«revenu de travail» d’une personne pour une année: l’ensemble de ses revenus pour l’année dont chacun représente soit son salaire admissible pour l’année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement, soit son revenu d’entreprise pour l’année, soit sa rétribution admissible pour l’année;
«salaire admissible» d’une personne pour une année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement: l’un des montants suivants:
1°  lorsqu’une rémunération assurable provenant de cet emploi est déterminée pour l’année à l’égard de la personne pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), le montant qui correspond, selon le cas:
a)  à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement;
b)  si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée de cet établissement;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants à l’égard de cet emploi dont chacun est un montant prescrit qui soit lui est versé dans l’année pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement, soit, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur à l’égard de cet emploi, lui est versé dans l’année de cet établissement;
«travailleur autonome» : une personne qui a un revenu d’entreprise pour l’année.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu d’entreprise» prévue au premier alinéa, un revenu ou une perte provenant d’une entreprise que la personne exploite à titre de membre d’une société de personnes n’est pris en considération que si la personne prend une part active dans les activités de cette société de personnes.
2001, c. 9, a. 43; 2005, c. 13, a. 25; 2007, c. 12, a. 1; 2009, c. 24, a. 80; 2012, c. 8, a. 19.
43. Dans le présent chapitre et les règlements pris en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«emploi» : un emploi ou une charge, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«employé» : une personne qui est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts et qui remplit, à l’égard d’un emploi, l’une des conditions suivantes:
1°  elle se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec;
2°  son salaire, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse à une autre personne un salaire pour ses services;
«entreprise» : une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«établissement» : un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
«ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«rétribution nette» d’une personne pour une année: l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent d’un montant que la personne reçoit dans l’année à titre de rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) sur la partie de ce montant qui, aux termes d’une entente collective régissant le versement de la rétribution ou, à défaut d’une telle entente, d’un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 2° du troisième alinéa de cet article 303, est attribuable au total des montants suivants:
1°  le montant des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire;
2°  l’ensemble des compensations financières visées aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«revenu d’entreprise » d’une personne pour une année: l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte, ainsi calculée, pour l’année provenant d’une telle entreprise;
«revenu de travail» d’une personne pour une année: l’ensemble de ses revenus pour l’année dont chacun représente soit son salaire admissible pour l’année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement, soit son revenu d’entreprise pour l’année, soit sa rétribution nette pour l’année;
«salaire admissible» d’une personne pour une année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement: l’un des montants suivants:
1°  lorsqu’une rémunération assurable provenant de cet emploi est déterminée pour l’année à l’égard de la personne pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), le montant qui correspond, selon le cas:
a)  à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement;
b)  si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée de cet établissement;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants à l’égard de cet emploi dont chacun est un montant prescrit qui soit lui est versé dans l’année pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement, soit, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur à l’égard de cet emploi, lui est versé dans l’année de cet établissement;
«travailleur autonome» : une personne qui a un revenu d’entreprise pour l’année.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu d’entreprise» prévue au premier alinéa, un revenu ou une perte provenant d’une entreprise que la personne exploite à titre de membre d’une société de personnes n’est pris en considération que si la personne prend une part active dans les activités de cette société de personnes.
2001, c. 9, a. 43; 2005, c. 13, a. 25; 2007, c. 12, a. 1; 2009, c. 24, a. 80.
43. Dans le présent chapitre et les règlements pris en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«emploi» : un emploi ou une charge, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«employé» : une personne qui est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts et qui remplit, à l’égard d’un emploi, l’une des conditions suivantes:
1°  elle se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec;
2°  son salaire, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse à une autre personne un salaire pour ses services;
«entreprise» : une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«établissement» : un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«revenu d’entreprise » d’une personne pour une année: l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte, ainsi calculée, pour l’année provenant d’une telle entreprise;
«revenu de travail» d’une personne pour une année: l’ensemble de ses revenus pour l’année dont chacun représente soit son salaire admissible pour l’année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement, soit son revenu d’entreprise pour l’année;
«salaire admissible» d’une personne pour une année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement: l’un des montants suivants:
1°  lorsqu’une rémunération assurable provenant de cet emploi est déterminée pour l’année à l’égard de la personne pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), le montant qui correspond, selon le cas:
a)  à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement;
b)  si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée de cet établissement;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants à l’égard de cet emploi dont chacun est un montant prescrit qui soit lui est versé dans l’année pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement, soit, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur à l’égard de cet emploi, lui est versé dans l’année de cet établissement;
«travailleur autonome» : une personne qui a un revenu d’entreprise pour l’année.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu d’entreprise» prévue au premier alinéa, un revenu ou une perte provenant d’une entreprise que la personne exploite à titre de membre d’une société de personnes n’est pris en considération que si la personne prend une part active dans les activités de cette société de personnes.
2001, c. 9, a. 43; 2005, c. 13, a. 25; 2007, c. 12, a. 1.
43. Dans le présent chapitre et les règlements pris en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«emploi» : un emploi ou une charge, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«employé» : une personne qui est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts et qui remplit, à l’égard d’un emploi, l’une des conditions suivantes:
1°  elle se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec;
2°  son salaire, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, est versé d’un tel établissement au Québec;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse à une autre personne un salaire pour ses services;
«entreprise» : une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui est un travail visé au sens de l’article 4;
«établissement» : un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«revenu d’entreprise » d’une personne pour une année: l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts à l’exception du paragraphe v de l’article 87 et de l’article 154.1 de cette loi, sur l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte, ainsi calculée, pour l’année provenant d’une telle entreprise;
«revenu de travail» d’une personne pour une année: l’ensemble de ses revenus pour l’année dont chacun représente soit son salaire admissible pour l’année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement, soit son revenu d’entreprise pour l’année;
«salaire admissible» : d’une personne pour une année, à l’égard d’un emploi, relativement à un établissement: l’un des montants suivants:
1°  lorsqu’une rémunération assurable provenant de cet emploi est déterminée pour l’année à l’égard de la personne pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), le montant qui correspond, selon le cas:
a)  à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement;
b)  si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, à la partie de cette rémunération assurable que l’on peut raisonnablement considérer comme lui étant versée de cet établissement;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants à l’égard de cet emploi dont chacun est un montant prescrit qui soit lui est versé dans l’année pour une ou plusieurs périodes où elle se présente au travail à cet établissement, soit, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur à l’égard de cet emploi, lui est versé dans l’année de cet établissement;
«travailleur autonome» : une personne qui a un revenu d’entreprise pour l’année.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu d’entreprise» prévue au premier alinéa, un revenu ou une perte provenant d’une entreprise que la personne exploite à titre de membre d’une société de personnes n’est pris en considération que si la personne prend une part active dans les activités de cette société de personnes.
2001, c. 9, a. 43; 2005, c. 13, a. 25.