A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
24. Une prestation est payable à compter de la dernière des semaines suivantes:
1°  la semaine au cours de laquelle survient le dernier arrêt de rémunération au sens des règlements du Conseil de gestion;
2°  la sixième semaine précédant celle de la demande, à moins que le demandeur ne démontre qu’il n’a pu, pour un motif valable, agir plus tôt;
3°  la semaine où la prestation peut, au plus tôt, être payée en vertu des articles 7 à 12.1;
4°  la semaine choisie par le demandeur.
2001, c. 9, a. 24; 2020, c. 23, a. 18.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.
24. Une prestation est payable à compter de la dernière des semaines suivantes:
1°  la semaine au cours de laquelle survient le dernier arrêt de rémunération au sens des règlements du Conseil de gestion;
2°  la sixième semaine précédant celle de la demande, à moins que le demandeur ne démontre qu’il n’a pu, pour un motif valable, agir plus tôt;
3°  la semaine où la prestation peut, au plus tôt, être payée en vertu des articles 7 à 12.1;
4°  la semaine choisie par le demandeur.
2001, c. 9, a. 24; 2020, c. 23, a. 18.
En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.
24. Une prestation est payable à compter de la dernière des semaines suivantes:
1°  la semaine au cours de laquelle survient le dernier arrêt de rémunération au sens des règlements du Conseil de gestion;
2°  la sixième semaine précédant celle de la demande, à moins que le demandeur ne démontre qu’il n’a pu, pour un motif valable, agir plus tôt;
3°  la semaine où la prestation peut, au plus tôt, être payée en vertu des articles 7 à 11;
4°  la semaine choisie par le demandeur.
2001, c. 9, a. 24; 2020, c. 23, a. 18.
24. Une prestation est payable à compter de la dernière des semaines suivantes:
1°  la semaine au cours de laquelle survient le dernier arrêt de rémunération au sens des règlements du Conseil de gestion;
2°  la troisième semaine précédant celle de la demande, à moins que le demandeur ne démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir plus tôt;
3°  la semaine où la prestation peut, au plus tôt, être payée en vertu des articles 7 à 11;
4°  la semaine choisie par le demandeur.
2001, c. 9, a. 24.