A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
11.2. Lorsqu’un parent adoptif accueille un enfant en vue d’une adoption dont il sera le seul parent au certificat de naissance ou de ce qui en tient lieu, à l’exception des cas de décès visés à l’article 17, cinq semaines de prestations d’adoption exclusives lui sont allouées ou, en cas d’option conformément à l’article 18, trois.
2020, c. 23, a. 6.
En vig.: 2022-01-01
11.2. Lorsqu’un parent adoptif accueille un enfant en vue d’une adoption dont il sera le seul parent au certificat de naissance ou de ce qui en tient lieu, à l’exception des cas de décès visés à l’article 17, cinq semaines de prestations d’adoption exclusives lui sont allouées ou, en cas d’option conformément à l’article 18, trois.
2020, c. 23, a. 6.