A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

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106. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le Conseil de gestion sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du Conseil; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 105.
2001, c. 9, a. 106.