A-28 - Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
1. Dans la présente loi:
a)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b)  «règlement» signifie un règlement fait en vertu de la présente loi;
c)  «services assurés» signifie des services hospitaliers définis comme tels par règlement;
d)  «centre hospitalier» signifie un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
e)  «centre d’hébergement et de soins de longue durée» signifie un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
f)  «établissement» signifie un établissement public ou privé conventionné et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
g)  «Régie» signifie la Régie de l’assurance maladie du Québec, instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
h)  «agence» signifie une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
S. R. 1964, c. 163, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 1, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 91; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308.
1. Dans la présente loi:
a)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b)  «règlement» signifie un règlement fait en vertu de la présente loi;
c)  «services assurés» signifie des services hospitaliers définis comme tels par règlement;
d)  «centre hospitalier» signifie un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
e)  «centre d’hébergement et de soins de longue durée» signifie un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
f)  «établissement» signifie un établissement public ou privé conventionné et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
g)  «Régie» signifie la Régie de l’assurance maladie du Québec, instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
h)  «régie régionale» signifie une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
S. R. 1964, c. 163, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 1, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 91; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53.
1. Dans la présente loi:
a)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b)  «règlement» signifie un règlement fait en vertu de la présente loi;
c)  «services assurés» signifie des services hospitaliers définis comme tels par règlement;
d)  «centre hospitalier» signifie un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
e)  «centre d’hébergement et de soins de longue durée» signifie un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
f)  «établissement» signifie un établissement public ou privé conventionné et qui est visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
g)  «Régie» signifie la Régie de l’assurance-maladie du Québec, instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5);
h)  «régie régionale» signifie une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
S. R. 1964, c. 163, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 1, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 91.
1. Dans la présente loi:
a)  «ministre» désigne le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b)  «règlement» signifie un règlement fait en vertu de la présente loi;
c)  «services assurés» signifie des services hospitaliers définis comme tels par règlement;
d)  «centre hospitalier» signifie un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
S. R. 1964, c. 163, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 1, a. 54; 1985, c. 23, a. 24.
1. Dans la présente loi:
a)  «ministre» désigne le ministre des Affaires sociales;
b)  «règlement» signifie un règlement fait en vertu de la présente loi;
c)  «services assurés» signifie des services hospitaliers définis comme tels par règlement;
d)  «centre hospitalier» signifie un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
S. R. 1964, c. 163, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 1, a. 54.
1. Dans la présente loi:
a)  «ministre» désigne le ministre des affaires sociales;
b)  «règlement» signifie un règlement fait en vertu de la présente loi;
c)  «services assurés» signifie des services hospitaliers définis comme tels par règlement.
S. R. 1964, c. 163, a. 1; 1970, c. 42, a. 17.