A-27 - Loi sur l’assurance-édition

Texte complet
9. La réclamation d’un éditeur n’est acceptée par le ministre que sur la base du tirage effectué et du prix coûtant réel sans cependant dépasser pour l’un et l’autre le chiffre indiqué au devis.
S. R. 1964, c. 58, a. 9.