A-27 - Loi sur l’assurance-édition

Texte complet
6. Le ministre décide, après avoir pris l’avis du comité consultatif, si le manuscrit soumis par un éditeur est accepté pour les fins de l’assurance-édition, et, par lettre recommandée ou certifiée, il informe l’éditeur de sa décision en lui indiquant, le cas échéant, si l’ouvrage est classé dans la catégorie des ouvrages d’imagination.
S. R. 1964, c. 58, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 22, a. 5; 1975, c. 83, a. 84.