A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
9. Lorsque l’accident a lieu au Québec, la victime qui ne réside pas au Québec a droit d’être indemnisée en vertu du présent titre mais seulement dans la proportion où elle n’est pas responsable de l’accident, à moins d’une entente différente entre la Société et la juridiction du lieu de résidence de cette victime.
Sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Malgré les articles 83.45, 83.49 et 83.57, en cas de désaccord entre la Société et la victime sur la responsabilité de cette dernière, le recours de la victime contre la Société à ce sujet est soumis au tribunal compétent. Ce recours doit être intenté dans les 180 jours de la décision sur la responsabilité rendue par la Société.
1977, c. 68, a. 9; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
9. Lorsque l’accident a lieu au Québec, la victime qui ne réside pas au Québec a droit d’être indemnisée en vertu du présent titre mais seulement dans la proportion où elle n’est pas responsable de l’accident, à moins d’une entente différente entre la Régie et la juridiction du lieu de résidence de cette victime.
Sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
Malgré les articles 83.45, 83.49 et 83.57, en cas de désaccord entre la Régie et la victime sur la responsabilité de cette dernière, le recours de la victime contre la Régie à ce sujet est soumis au tribunal compétent. Ce recours doit être intenté dans les 180 jours de la décision sur la responsabilité rendue par la Régie.
1977, c. 68, a. 9; 1989, c. 15, a. 1.
9. Nonobstant l’article 4, la Régie qui indemnise une victime en raison d’un accident survenu au Québec, est subrogée dans les droits de celle-ci et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu’elle est ainsi appelée à verser, de toute personne ne résidant pas au Québec qui est responsable de cet accident, dans la proportion où elle en est responsable et de toute personne qui est tenue à l’indemnisation des dommages corporels causés dans ledit accident par ce non-résident.
La subrogation s’opère de plein droit par la décision de la Régie d’indemniser la victime.
Le recours de la Régie est soumis au tribunal et se prescrit par trois ans à compter de la subrogation.
La responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1977, c. 68, a. 9.