A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
87.1. Le montant obligatoire minimum de l’assurance de responsabilité pour le propriétaire ou l’exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) est de 1 000 000 $.
Toutefois, ce montant est de 2 000 000 $ lorsque la personne visée au premier alinéa transporte l’une des matières dangereuses énumérées à l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pris par le décret C.P. 2001-1366 (Gazette du Canada, Partie II, supplément du 15 août 2001, 1) dans une quantité supérieure à celle indiquée à la colonne 7 de cette annexe.
1987, c. 94, a. 104; 1998, c. 40, a. 52; 2008, c. 14, a. 102.
87.1. Le montant obligatoire minimum de l’assurance de responsabilité pour le propriétaire ou l’exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) est de 1 000 000 $.
Toutefois, ce montant est de 2 000 000 $ lorsque la personne visée au premier alinéa transporte l’une des matières dangereuses énumérées à l’annexe XII, dans une quantité supérieure à celle indiquée à la colonne IV de cette annexe du Règlement concernant les marchandises dangereuses ainsi que la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses, édicté par le décret DORS/85-77 du 18 janvier 1985, publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 6 février 1985.
1987, c. 94, a. 104; 1998, c. 40, a. 52.
87.1. Le montant obligatoire minimum de l’assurance de responsabilité pour le transporteur visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) est de 1 000 000 $.
Toutefois, ce montant est de 2 000 000 $ lorsque la personne visée au premier alinéa transporte l’une des matières dangereuses énumérées à l’annexe XII, dans une quantité supérieure à celle indiquée à la colonne IV de cette annexe du Règlement concernant les marchandises dangereuses ainsi que la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses, édicté par le décret DORS/85-77 du 18 janvier 1985, publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 6 février 1985.
1987, c. 94, a. 104.