A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.50. Une personne qui a reçu une indemnité à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, doit rembourser le trop-perçu à la Société.
La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans du paiement de l’indemnité.
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances ou, de la manière déterminée par règlement, déduire le montant de cette dette de toute somme due au débiteur par la Société.
La Société peut effectuer une déduction en vertu du troisième alinéa malgré la demande de révision ou le recours du débiteur devant le Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 52.
83.50. Une personne qui a reçu une indemnité à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, doit rembourser le trop-perçu à la Société.
La Société peut recouvrer cette dette dans les trois ans du paiement de l’indemnité.
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances ou, de la manière déterminée par règlement, déduire le montant de cette dette de toute somme due au débiteur par la Société.
La Société peut effectuer une déduction en vertu du troisième alinéa malgré la demande de révision ou l’appel du débiteur.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.50. Une personne qui a reçu une indemnité à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, doit rembourser le trop-perçu à la Régie.
La Régie peut recouvrer cette dette dans les trois ans du paiement de l’indemnité.
Elle peut aussi remettre cette dette si elle juge que le montant ne peut être recouvré compte tenu des circonstances ou, de la manière déterminée par règlement, déduire le montant de cette dette de toute somme due au débiteur par la Régie.
La Régie peut effectuer une déduction en vertu du troisième alinéa malgré la demande de révision ou l’appel du débiteur.
1989, c. 15, a. 1.